577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11

Auteur : Ugo Bernalicis — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Nord · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 11
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension à tous les procureurs du pouvoir de transmettre les informations aux services de renseignements.

L’article propose d’étendre à tous les procureurs le pouvoir de transmettre des informations, recueillies lors de l’enquête, aux services de renseignement du premier et du second cercle, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des missions de prévention contre la criminalité organisée. Cet article s’inscrit dans la continuité de la loi narcotrafic qui avait étendu ce pouvoir de transmettre les informations à tous les procureurs du PNACO et à tous les juges des Jirs sans contrôle préalable d’un magistrat.

Le secret de l’instruction est un principe fondamental contenu à l’article 11 du code de procédure pénale qui garantit les droits de la défense, le droit à la vie privée et le droit à l’oubli au terme de l’enquête ou de l’instruction. Les informations collectées durant l’enquête et l’instruction relèvent d’un régime particulier soumis au contradictoire qui est le pendant du caractère intrusif des techniques spéciales d’enquêtes en matière de criminalité organisée. Les services de renseignement répondent à un autre régime juridique et les informations collectées par eux échappent à tout contradictoire et à tout contrôle possible.

Par conséquent, si ces informations transitent vers les services de renseignement, le périmètre de confidentialité s’élargit considérablement. Les informations transmises alors que l’enquête ou l’instruction qui aboutirait à la disculpation du ou des accusés, ou qui serait abandonnée, seraient donc gardées par les services de renseignement, sans même que l’individu concerné ne puisse en contrôler l’usage ou en contester le maintien.

En outre, il est à rappeler que le ministère public agit sous l’autorité hiérarchique du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constitue un pouvoir important qui doit nécessairement être limité et réduit.