Amendement (sans numéro) — ARTICLE 18
Dispositif
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »
Exposé sommaire
L'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure permet au préfet d'ordonner la fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsque son exploitation ou sa fréquentation favorise la commission ou la réitération de certaines infractions graves, notamment le trafic de stupéfiants, le recel, le blanchiment ou l'association de malfaiteurs, ou lorsqu'elle est à l'origine de troubles à l'ordre public.
Si ce dispositif constitue un outil efficace de prévention et de rétablissement de l'ordre public, sa mise en œuvre peut parfois se heurter à des délais incompatibles avec la nécessité d'une intervention rapide face à des situations localement identifiées.
Les maires disposent d'une connaissance directe du tissu commercial de leur commune et sont souvent les premiers destinataires des signalements émanant des habitants, des commerçants ou des services municipaux. Cette proximité leur permet d'apprécier rapidement la réalité des troubles constatés et la nécessité d'une mesure de fermeture administrative.
Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité pour le représentant de l'État de déléguer au maire qui en fait la demande l'exercice du pouvoir de fermeture administrative prévu à l'article susmentionné.
Enfin, il est proposé de sanctionner d'une amende de 3 750 euros le non-respect de l'arrêté de fermeture, afin de garantir l'effectivité de la mesure et d'assurer une réponse dissuasive aux manquements constatés.
Cette mesure de bon sens vise à renforcer l'efficacité et la réactivité de l'action publique en matière de lutte contre les activités illicites et les troubles à l'ordre public.