Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et lorsque la personne n’est pas placée sous contrôle judiciaire lui interdisant de paraître dans les lieux mentionnés au premier alinéa ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le renouvellement d’une interdiction administrative de stade ne peut être prononcé lorsque l’autorité judiciaire n'a pas déjà imposé à la personne concernée une mesure de contrôle judiciaire poursuivant le même objectif.
Cet amendement tend, en premier lieu, à privilégier la réponse judiciaire sur la réponse administrative. En effet, le juge judiciaire dispose déjà des outils nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles d’être commis à l’occasion de manifestations sportives. Sur le fondement des 3° et 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il peut notamment interdire à une personne de se rendre dans certains lieux déterminés ou d’assister à des manifestations sportives.
Il vise, en second lieu, à mieux articuler les mesures administratives et judiciaires afin d’éviter le cumul de dispositifs poursuivant la même finalité. Lorsqu’un contrôle judiciaire comportant déjà des obligations adaptées a été prononcé par un magistrat, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun qu’une interdiction administrative de stade puisse être prononcées pour les mêmes motifs.