Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 6 qui durcit les sanctions applicables à l’usage de stupéfiants en augmentant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle, en instaurant le prononcé systématique de peines complémentaires et en prolongeant la durée de la mesure d’interdiction de paraître. Ils considèrent cet article à la fois inutile et contre-productif.
Ils soulignent que l’effet dissuasif de l’accroissement des peines pour lutter contre les stupéfiants n’est pas attestée. Les professionnels de santé observent que le renforcement de la répression ne fait pas reculer les usages, et peut même produire l'effet inverse.
Les auteurs rappellent également que l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)constitue une sanction pénale sans procès, ni décision juridictionnelle. Elle déroge à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale : principe d’individualisation des peine, droit au respect de la présomption d’innocence, principe du contradictoire, droits de la défense, doit au recours.
Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État rappelle que l’AFD « constitue aujourd’hui la réponse pénale de loin la plus utilisée pour réprimer l’usage illicite de stupéfiants » et « le taux de recouvrement des amendes forfaitaires par l’Agence nationale du traitement automatisée des infractions (ANTAI) était, selon les indications données par le Gouvernement, de l’ordre de 35 % sur les années 2020 à 2024, ce qui affecte l’effet attendu de la mesure envisagée ».
La Défenseure des droits demande, pour sa part, la suppression de l’AFD qu’elle qualifie de mode de traitement de masse du contentieux permettant de prononcer des peines de plus en plus lourdes, sans débat sur la peine.
S’agissant de l’allongement de la durée d’interdiction de paraître, portée d’un à trois mois, cette mesure administrative, introduite dans le cadre de la loi sur le narcotrafic, est rédigée de manière particulièrement large et imprécise et confère au préfet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excessif. Sa prorogation jusqu’à trois mois, sans décision judiciaire, apparaît manifestement disproportionnée.