Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6 QUATER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale, les mots : « à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « sauf si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».
Exposé sommaire
Le choix de recourir ou non à l’amende forfaitaire repose sur l’appréciation des agents verbalisateurs. Il en résulte inévitablement un risque d’arbitraire et de disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice. Les agents sont maîtres de la qualification de l'infraction et de l'opportunité de décider du mode de réponse pénale. La personne est
directement sanctionnée, sans débat contradictoire. Or, les conséquences sont lourdes et pas seulement pécuniaires, car le paiement de l’amende, l’absence de contestation de l’AFD majorée ou le rejet de la contestation, entraînent une inscription de l’AFD au casier judiciaire.
C'est pourquoi le présent amendement de repli tend à exclure le recours à l'amende forfaitaire délictuelle lorsque la personne mise en cause conteste les faits qui lui sont reprochés ou s'oppose à l'application de cette procédure.