Amendement (sans numéro) — ARTICLE 18 BIS
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« « 1. En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.
« « Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.
« « a) Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.
« « b) Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du 1.
« « 2. En dehors du 1 ci-dessus, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.
« « La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.
« « L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :
« « a) La sécurité des personnes et des biens ;
« « b) La prévention des violences et des comportements à risque ;
« « c) La lutte contre l’alcoolisation excessive ;
« « d) La prévention et la réduction des nuisances sonores ;
« « e) La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;
« « f) La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.
« « Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.
« « Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.
« « Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« « 3. Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.
« « 4. Toute décision prise sur le fondement du 1 doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement réécrit intégralement l’article 18 bis afin de moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique.
En France, le secteur de la nuit a profondément changé ; en quarante ans, le nombre de discothèques a baissé de 70 %, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu.
Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local.
Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé.
Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public.
Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale.
Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement.
Les conséquences économiques de ces décisions sont considérables. Une fermeture administrative de plusieurs semaines ou plusieurs mois entraîne immédiatement une interruption totale d’activité, alors même que les charges fixes, les loyers, les salaires et les engagements fournisseurs continuent de courir. Dans le secteur des établissements de nuit, où l’activité est concentrée sur un nombre limité de jours d’exploitation hebdomadaires, une fermeture peut représenter jusqu’à 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, avec des conséquences parfois irréversibles : rupture de trésorerie, perte d’exploitation, atteinte à la réputation, impossibilité d’accès au crédit ou à l’assurance, voire liquidation judiciaire.
Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires.
À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne.
Les exemples récents illustrent les limites du système actuel.
En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement.
Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans lien direct établi avec son exploitation.
Dans le Gers, un établissement a subi quinze jours de fermeture administrative pour nuisances sonores alors même qu’il était fermé au moment des faits et que les nuisances provenaient d’un festival organisé à proximité.
Ces situations nourrissent chez les professionnels un sentiment d’imprévisibilité juridique incompatible avec les exigences normales de sécurité économique et d’investissement.
Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie.
En revanche, il vise à mieux distinguer les situations d’urgence absolue des autres hypothèses dans lesquelles une appréciation juridictionnelle préalable apparaît nécessaire compte tenu de la gravité des conséquences économiques et des atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie.
L’amendement introduit également une logique nouvelle fondée sur la responsabilisation et la prévention. Il consacre une obligation de moyens objectivable reposant notamment sur la formation des équipes, les dispositifs internes de sécurité, la prévention des violences, la lutte contre l’alcoolisation excessive, la réduction des nuisances et la coopération avec les autorités publiques.
Cette évolution répond à une réalité simple : un établissement qui met effectivement en œuvre des mesures de prévention, qui appelle les secours, qui coopère avec les forces de l’ordre et qui investit dans la sécurité ne doit pas être traité de la même manière qu’un exploitant défaillant ou manifestement négligent.
L’enjeu est également sanitaire et sécuritaire. L’expérience de la crise sanitaire l’a démontré : la fermeture des lieux festifs encadrés ne supprime pas les pratiques festives ; elle les déplace vers des espaces informels, privés ou clandestins, sans sécurité, sans prévention et sans contrôle.
La disparition progressive des établissements professionnels favorise ainsi le développement de formes de fête non encadrées, augmentant les risques liés aux stupéfiants, aux violences, à l’alcoolisation excessive et à l’absence de dispositifs de secours.
Le protoxyde d’azote, la 3MMC ou encore le PTC ont explosés à la fermeture durant 18 mois des établissements de nuit à l’instar de la consommation d’alcool.
Le présent amendement propose donc une réforme d’équilibre. Il ne supprime aucun outil de police administrative. Il vise au contraire à rendre ces outils plus efficaces, plus lisibles, plus proportionnés et davantage orientés vers la prévention des risques.
L’objectif poursuivi est clair : construire un cadre moderne permettant de concilier protection de l’ordre public, responsabilisation des exploitants et maintien d’une vie nocturne encadrée, professionnelle et sécurisée, indispensable à la vitalité économique, culturelle et touristique des territoires.
Il a été travaillé avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.