Amendement (sans numéro) — ARTICLE 24
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Sans préjudice de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, à titre expérimental, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par arrêté, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, qu’elles soient témoin ou victime, et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de l’une des structures dont la liste et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies par décret. L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.
« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre expérimental, pour une durée de deux ans, le dispositif de domiciliation des victimes auprès de structures autres que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie.
Si l’objectif poursuivi par l’article 24, qui vise à permettre la domiciliation des victimes auprès de structures d’accompagnement spécialisées, peut apparaître légitime, les modalités de sa mise en œuvre soulèvent plusieurs interrogations.
En premier lieu, ce dispositif conduirait à confier une nouvelle mission à des structures associatives, alors même que l’accompagnement des victimes repose déjà très largement sur leur engagement. Cette évolution s’apparente à un nouveau transfert de charge de l’État vers le secteur associatif, sans que les moyens financiers nécessaires à l’exercice de cette mission supplémentaire ne soient prévus. Pour autant, de nombreuses associations d’aide aux victimes alertent déjà sur l’insuffisance de leurs financements au regard des missions qui leur sont confiées.
En deuxième lieu, cette réforme pourrait conduire à un éloignement de l’accompagnement des victimes. Les structures associatives sont en effet moins nombreuses et moins bien réparties sur le territoire que les commissariats et les brigades de gendarmerie.
En troisième lieu, l’étude d’impact elle-même reconnaît que le dispositif n’est pas totalement abouti. Elle indique ainsi qu’« à ce stade des réflexions, le transfert de compétence pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ». Pourtant, le texte ne prévoit aucune alternative permettant de maintenir cette faculté lorsque les circonstances le justifient.
Enfin, l’article ne précise pas suffisamment les garanties que devront présenter les structures habilitées à assurer cette domiciliation, notamment en matière de confidentialité, de protection des données, de continuité du service ou de qualification des personnels chargés de cette mission.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré de généraliser ce dispositif. Le présent amendement propose donc d’en faire une expérimentation de deux ans.