Amendement (sans numéro) — ARTICLE 20
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
« 1° (Supprimé)
« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑2‑1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.
« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.
« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 20 concernant les inspections visuelles de véhicules réalisées par les agents de sécurité privée.
Le Sénat a étendu cette faculté à l’ensemble des lieux dont les agents de sécurité privée assurent la garde, alors que le projet de loi initial réservait cette possibilité à certaines catégories de sites identifiés comme particulièrement sensibles ainsi qu’à des situations exceptionnelles justifiant une autorisation préfectorale temporaire.
Une telle généralisation apparaît disproportionnée au regard de la nature des prérogatives concernées. Si le dispositif est présenté comme reposant sur le consentement du conducteur, ce consentement demeure largement théorique dès lors que son refus entraîne l’impossibilité d’accéder au site en véhicule. Il en résulte, dans les faits, un contrôle quasi obligatoire portant sur les déplacements des personnes et l’usage de leur véhicule.
L’extension de cette compétence à l’ensemble des sites gardiennés contribue également à brouiller la frontière entre les missions relevant de la sécurité privée et celles qui relèvent traditionnellement de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Une telle évolution appelle un encadrement particulièrement strict afin de préserver l’équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des libertés individuelles.
La rédaction initiale du projet de loi était déjà problématique mais permettait de mieux concilier ces exigences en limitant le recours à ces inspections à des situations caractérisées par des enjeux particuliers de sécurité ou par l’existence de menaces graves pour l’ordre public.
Le présent amendement de repli propose donc de revenir à cette rédaction initiale.