577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3

Auteur : Laurent Croizier — Les Démocrates (Doubs · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 13 les quatre alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié : 

« a) Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;

« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« « VI. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ; ».

Exposé sommaire

L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves.

Le cadre pénal actuel apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. Il laisse une marge d’appréciation importante au juge quant au prononcé des peines complémentaires, notamment la confiscation obligatoire du véhicule, ce qui peut conduire à une application hétérogène des sanctions. Or, le véhicule constitue l’instrument principal de la commission de l’infraction et un facteur déterminant de sa gravité. La gravité du délit de refus d’obtempérer justifie une réponse pénale plus ferme et systématique.

Le présent amendement vise à durcir les sanctions en prévoyant, de plein droit, la confiscation du véhicule ou à défaut, une amende équivalente à sa valeur si le véhicule est à la libre disposition du condamné, l’annulation du permis de conduire et l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de citoyenneté.