577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3

Auteur : Laurent Croizier — Les Démocrates (Doubs · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« 3° bis A L’article L. 233‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° du II est abrogé ;

« b) Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »

Exposé sommaire

Les formes aggravées du délit de refus d’obtempérer impliquent la mise en danger de la vie des forces de l’ordre et des usagers de la route.

Un délit de refus d’obtempérer aggravé expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Le droit en vigueur prévoit des peines complémentaires, dont la confiscation du véhicule mais son caractère facultatif conduit à une application inégale selon les juridictions. Or, le véhicule constitue l’instrument principal de la commission de l’infraction et un facteur déterminant de sa gravité.

Le présent amendement vise à systématiser la confiscation du véhicule ou à défaut, la faculté pour le juge de prononcer une amende équivalente à sa valeur si le véhicule est à la libre disposition du condamné.