577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4 BIS

Auteur : Christophe Marion — Ensemble pour la République (Loir-et-Cher · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 4 BIS
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les députés du groupe Ensemble Pour la République proposent de supprimer les dispositions de l’article 4 bis visant à rendre obligatoire la communication de l’avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés.

En vertu de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure et des articles L. 332-18 et R332-11 du Code du sport, cette commission est saisie par le ministre de l’Intérieur à chaque projet de dissolution d’une association de supporters dont les membres auraient commis des dégradations de biens, des violences sur des personnels ou des incitations à la haine ou à la discrimination. Elle doit rendre un avis dans le mois qui suit sa saisine qu’elle transmet en effet sans publicité au ministre de l’Intérieur. Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision du 2 avril 2024 (Décision n°471229), la décision de l’autorité administrative s’opère, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et revête un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles.

Les textes en vigueur prévoient donc déjà un délai de rendu de l’avis de la commission, qu’il ne serait pas opportun de réduire à seulement sept jours si l’ambition du législateur est de garantir un avis de qualité et circonstancié. Cette modification ne serait pas non plus utile puisqu’auditionnés par les Rapporteurs à l’Assemblée nationale de ce projet de loi, les représentants de la commission ont assuré respecter systématiquement leurs délais réglementaires.

Enfin, la procédure en vigueur prévoit que les associations de supporters soient invitées à s’expliquer devant la commission sur les faits qui lui sont reprochés dont elles reçoivent un rapport précis avant leur audition. Elles disposent, en outre, d’un droit de recours devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, leur permettant de s’opposer à la décision prise par décret en conseil des ministres.