Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à une suspension administrative du permis de conduire pour une durée maximale de six mois prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre une réaction administrative immédiate face aux conduites les plus dangereuses en prévoyant une suspension administrative du permis de conduire, de plein droit, en cas de conduite en état d'ivresse manifeste.
Le nouvel article L. 237-1 du code de la route, créé par le présent projet de loi, réprime déjà pénalement ce comportement de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Toutefois, la réponse pénale, par construction, intervient dans des délais qui ne permettent pas toujours d'écarter immédiatement de la route un conducteur dont le comportement constitue un danger manifeste et immédiat pour la sécurité des autres usagers.
Dans l'attente du jugement, rien n'empêche aujourd'hui le conducteur concerné de continuer à circuler, alors même que les faits commis caractérisent une mise en danger grave et avérée. Cette situation est d'autant moins satisfaisante que le délai d'audiencement peut s'avérer significatif, en particulier dans les juridictions les plus engorgées.
Le présent amendement propose donc de doter le représentant de l'État dans le département d'un pouvoir de suspension administrative du permis de conduire, pour une durée maximale de six mois, applicable de plein droit dès la constatation du délit prévu au I de l'article L. 237-1. Cette mesure, de nature purement préventive et conservatoire, est sans préjudice des poursuites pénales et des peines complémentaires d'ores et déjà prévues par le texte, dont la suspension judiciaire du permis de conduire.