577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3 BIS

Auteur : Éric Martineau — Les Démocrates (Sarthe · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 3 BIS
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort : 2026-06-23

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 bis, introduit par amendement sénatorial adopté en séance publique.

Cet article entend permettre aux agents habilités à constater certaines infractions aux règles du code de la route de rechercher des infractions en exploitant, a posteriori, les enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques. Ces infractions ne seraient donc plus constatées en temps réel, mais en temps différé.

Outre le manque de précision de l’écriture, qui renvoie à une expression de « délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction », laquelle s’expose à un risque de censure par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur, outre la détermination du spectre infractionnel, qui autoriserait curieusement une exploitation a posteriori pour rechercher des infractions routières et non des atteintes aux personnes, l’article 3 bis porte une atteinte trop importante au droit à la vie privée et familiale, consacré sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En effet, la consultation a posteriori des images ainsi que leur extraction n’est aujourd’hui possible que pour les besoins d’une procédure disciplinaire, administrative ou judiciaire déjà engagée et dans ce dernier cas, sur réquisitions de l’autorité judiciaire. Cela concerne donc des

faits ou des infractions déjà commis pour lesquelles les images de vidéoprotection permettent de fournir des éléments de preuve.

L’extension prévue à l’article 3 bis permettant l’exploitation des images pour rechercher d’éventuelle infraction sans aucun indice préalable n’est donc pas conforme aux usages prévus en matière de vidéoprotection et entraine une atteinte disproportionnée à la vie privée des usagers de la route, dès lors qu’elle ne vise pas à prévenir des atteintes mais à les rechercher en vue de les sanctionner, sans l’intervention de l’autorité judiciaire. 

Une telle disposition ne manquerait pas d’être censurée par le Conseil constitutionnel comme il a déjà pu le faire, sur le fondement du droit à la vie privée, pour des utilisations procédurales plus modestes des nouvelles technologies.

C’est pourquoi il est proposé de la supprimer.