Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Sont notamment regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant pour la mise en place du système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, l’édification du mur de son ainsi que le transport du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement. »
Exposé sommaire
La notion d’organisateur de manifestation musicale à caractère illicite, plus communément appelé « facilitateur », est aujourd’hui laissée à l’appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition trop restrictive.
Or, le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l’édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, concourent à l’organisation dudit rassemblement et ces comportements doivent pouvoir être condamnés pénalement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à prévoir une définition de l’organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive.