Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« « 3° À une peine privative de liberté pour les délits prévus à l’article 322‑11‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du même code ;
« « 4° À une peine privative de liberté pour le délit prévu à l’article L. 2353‑10 du code de la défense, lorsqu’il est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal ;
« « 5° À une peine privative de liberté pour les délits prévus aux articles L. 233‑1, L. 236‑1 et L. 236‑2 du code de la route, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »
Exposé sommaire
L'article 12 restreint les réductions de peine pour les terroristes et les narcotrafiquants. Cet amendement étend ce régime aux délinquants récidivistes visés par le présent texte : auteurs de tirs de mortiers contre les forces de l'ordre, multirécidivistes des rodéos urbains et du refus d'obtempérer et détenteurs illégaux de produits explosifs.
Tel est le sens de cet amendement.