577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15

Auteur : Vincent Caure — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-06-20
Date de sort :

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« Art. L. 233‑3. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots : 

« identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 33.

V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« en application des I et II du présent article peuvent être utilisées »

les mots :

« ne peuvent être utilisées que ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

Exposé sommaire

L’amendement proposé procède à plusieurs corrections rédactionnelles destinées à améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositions relatives aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules (LAPI) utilisés par les services de police, de gendarmerie et des douanes. 

Il corrige le 9° du nouvel article L. 233-1, modifié en séance publique au Sénat par l’amendement n° 29 rect bis. L’objectif de cet amendement était d’inclure dans le champ des LAPI les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac lorsqu’elles ne sont pas commises en bande organisée. Or, l’article 13 bis du présent projet de loi modifie le code des douanes sur ce point, pour transférer ces infractions à l’article L. 513-2. Il convient donc de viser cet article et non plus l’article L. 513-1.

Il élargit la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en tous points « appropriés » du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. En effet, par cette réécriture, le but est de viser des dispositifs de LAPI implantés notamment à proximité des ports et des aéroports (qui sont des points appropriés) dont les gestionnaires ne pourraient pas être qualifiées d’autorités publiques compétentes habilitées à mettre en œuvre de la vidéoprotection, ni des sociétés concessionnaires d’autorité ou des gestionnaires de parcs de stationnement tels que visés en l’état par le nouvel article L. 233-3.

Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. Cette convention type contiendra les modalités de financement éventuelles ainsi que les conditions d’exploitation des données collectées.

Il n’est en effet pas nécessaire d’adopter des conditions d’application à un niveau règlementaire relevant d’un décret en Conseil d’Etat (l’utilisation des dispositifs de LAPI par les forces de sécurité intérieure et les douanes est encadrée au niveau législatif et par des arrêtés – cet encadrement ne comporte pas de dispositions règlementaires d’application relevant d’un décret en Conseil d’Etat).