Amendement (sans numéro) — ARTICLE 17
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 6 à 12.
II. – En conséquence, compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée, ou que les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« IV. – L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.
« V. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Exposé sommaire
Le présent amendement modifie le dispositif introduit par amendement du Gouvernement devant le Sénat à l’article 17 concernant la possibilité, pour les agents des gestionnaires du réseau routier, de recourir à des caméras embarquées dans le cadre de leurs interventions.
En effet, si le régime juridique envisagé pour le port de caméras individuelles par ces agents apparaît suffisamment encadré pour pouvoir être pérennisé dès à présent, il paraît préférable de recourir à une expérimentation s’agissant de l’utilisation de caméras embarquées intégrant des traitements algorithmiques. Une telle démarche permettra de disposer du recul nécessaire sur l’utilité opérationnelle du dispositif, son efficacité ainsi que son impact sur la protection des données à caractère personnel.
À cette fin, le présent amendement réécrit le dispositif proposé par le Gouvernement afin de l’entourer de garanties renforcées, en cohérence avec les observations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Il prévoit ainsi :
- de limiter le recours au dispositif à une expérimentation d’une durée de trois ans ;
- d’encadrer les conditions de déclenchement de l’enregistrement en le réservant aux situations dans lesquelles une intervention est engagée ou lorsqu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers ;
- de prévoir que l’enregistrement ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de l’intervention ;
- d’encadrer la transmission en temps réel des images au centre opérationnel en la limitant aux hypothèses où la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient ;
- de renforcer l’information du public par l’instauration d’un signal visuel ou sonore indiquant qu’un enregistrement est en cours ;
- d’interdire le recours à la reconnaissance faciale ainsi que tout rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ;
- de prévoir la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation six mois avant le terme de l’expérimentation
Ces modifications s'inspirent notamment du régime juridique applicable aux caméras embarquées utilisées par les forces de sécurité intérieure prévu aux articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Elles permettent de concilier les objectifs de sécurité poursuivis par le dispositif avec les exigences de proportionnalité et de protection des données personnelles applicables à ce type de traitement.