577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3

Auteur : Vincent Caure — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-06-22
Date de sort : 2026-06-23

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° AA Le premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Est puni des mêmes peines le fait de conduire un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1. » ; ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 23 et 24 : 

« Art. L. 317‑10. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l’article L. 211‑80 du code des impositions sur les biens et les services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.

« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1 en méconnaissance du premier alinéa est puni d’une contravention de la cinquième classe. »

Exposé sommaire

Les conducteurs titulaires d’un permis probatoire disposent, par définition, d’une expérience de conduite limitée. La période probatoire du permis de conduire a été instaurée afin de permettre une progression graduelle des compétences, dans un cadre propice à l’apprentissage de comportements sûrs et responsables sur la route. Les performances de certains véhicules, notamment en matière d’accélération et de vitesse, peuvent toutefois placer le conducteur dans des situations qu’il n’est pas encore pleinement apte à appréhender ou à maîtriser.

Au cours des débats, le Sénat a décidé d’interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition des véhicules surpuissants à cette catégorie de conducteurs, afin d’inciter les agences de location de voitures à contribuer à la prévention des comportements à risque et à les protéger d’éventuelles pressions exercées en cas de refus de location.

Le présent amendement a pour objectif de compléter ce dispositif en prohibant la conduite de ce type de véhicules pendant le délai probatoire du permis de conduire. Il ne s’agit pas d’empêcher un jeune conducteur d’utiliser la voiture familiale, véhicule sur lequel il a pu s’exercer dans le cadre de la conduite accompagnée, mais uniquement d’éviter qu’il ne conduise des véhicules extrêmement puissants alors qu’il ne bénéficie pas de l’expérience suffisante pour faire face à des situations imprévues.

Le présent amendement prévoit ainsi de sanctionner le fait de conduire un de ces véhicules pendant la période probatoire. Les peines prévues d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende sont identiques à celles applicables à la conduite sans permis.

Les dispositions réglementaires prévues par la loi encadreront le dispositif afin de le limiter aux seuls véhicules dont la puissance permet d’atteindre rapidement des vitesses très élevées.

Par ailleurs, l’interdiction de vente et de cession d’un véhicule sont supprimées, dans la mesure où la propriété du véhicule n’est pas subordonnée au droit de le conduire. De même, l’infraction de mise à disposition, particulièrement complexe à mettre en œuvre, par exemple dans le cadre familial, n’est pas retenue.

Le présent amendement entend cependant maintenir l’interdiction, proposée par le Sénat, de location de ces véhicules pendant le délai probatoire du permis, afin d’encourager les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et de les sécuriser face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location.