Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence en application du présent article ne constitue pas une cause de nullité. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive des déclarations qui lui sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas, in fine, de sa compétence en application du présent article ne constitue pas une cause de nullité. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose d’exclure la nullité des procédures incidentes lorsque la qualification finalement retenue ne correspond pas aux délits permettant à un APJA de recueillir une plainte ou une déclaration. Les qualifications pénales peuvent en effet évoluer au cours de la procédure (notamment en matière d’infractions sexuelles, qui commencent parfois par une plainte a priori pour des violences simples). Il apparaît donc dangereux de faire de l’absence de respect de telles conditions une cause de nullité de la procédure. Il convient donc d’exclure la nullité lorsque, à la suite d’une plainte ou d’une déclaration reçue par un APJa, la qualification finalement retenue ne correspond pas aux délits permettant à un APJA de recueillir une plainte.