Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés exerçant une activité professionnelle annexe de conseil déclarent le nom de leurs clients auprès du déontologue de l’Assemblée nationale, qui s’assure de l’absence de conflit d’intérêts issu de cette activité. »
Exposé sommaire
Si les députés ont l’obligation de déclarer dans leur déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique leurs activités professionnelles en cours, et celles effectuées lors des 5 dernières années, ils n’ont pas l’obligation d’y déclarer le nom des clients lorsqu’il s’agissait d’activités de conseil réalisées via un cabinet de conseil ou via une profession libérale comme la profession d’avocat.
En l’absence de transparence sur le nom de ces clients, il est impossible de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts, voire de délit pénal de corruption ou trafic d’influence, via la déclaration d’intérêts. L’exercice d’une activité de conseil ne devrait pas être un prétexte pour exercer une opacité sur des activités professionnelles qui doivent être rendues publiques lorsqu’elles sont exercées en tant que salarié. Ce risque s’est déjà matérialisé dans le cas de l’ancienne eurodéputée Rachida Dati qui sera jugée en septembre prochain pour délit pénal de corruption et trafic d’influence, pour avoir potentiellement exercé des actes de son mandat en contrepartie du versement de 300 000 euros par l’entreprise Renault-Nissan, via une activité professionnelle annexe d’avocate. Pendant longtemps, seul le montant des revenus issus de cette activité professionnelle annexe étaient connus via la déclaration d’intérêts, sans que le nom des clients ne doivent être publiés. C’est seulement grâce à une enquête judiciaire et à un lanceur d’alerte que l’identité du client a pu être rendue publique.
Si le secret professionnel est régulièrement invoqué pour s’opposer à une telle publication, nous rappelons que le secret professionnel des avocats n’est pas absolu et ne peut s’opposer à la divulgation du nom des clients dans les cas prévus par la loi. L’article 6.3.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que les avocats exerçant une activité de représentation d’intérêts doivent publier dans le répertoire tenu par la HATVP l’identité de leurs clients sans que le secret professionnel ne puisse y faire obstacle.
Par ailleurs, cet amendement de repli propose simplement la transmission de l’identité des clients au déontologue qui est soumis au secret professionnel.
Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International France.