577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Vermorel-Marques — Droite Républicaine (Loire · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-16
Date de sort : 2024-10-24
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28591 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° :

« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cette mesure vise à faciliter l’acquisition par les ménages de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et ainsi de réduire leurs factures. Cette mesure est également bénéfique pour la préservation des ressources en eau dans une période de sécheresse importante.