577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Michel Guiniot — Rassemblement National (Oise · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-17
Date de sort : 2024-10-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28689 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 3° ne s’applique pas aux œuvres pour lesquelles l’intervention humaine n’est pas majoritaire ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure du taux réduit de TVA les productions artificielles dans le cadre des œuvres littéraires.

En effet, le taux réduit de TVA vise à promouvoir et encourager le développement des "œuvres de l'esprit", telles que décrites dans le commentaire des dispositions fiscales BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.

Toutefois, ces œuvres de l'esprit ne prennent leur sens qu'a partir où elles sont réellement issues d'un esprit, et non d'une intelligence artificielle. Le fait de solliciter, de la part d'un logiciel, la rédaction intégrale d'un manuscrit à partir d'une simple idée fait perdre peut dissuader de nombreux auteurs qui consacrent leur temps à la rédaction d'une œuvre, et entraine un déséquilibre dans le traitement de faveur auquel ils ont légitimement droit.

En conséquence, cet amendement exclura les œuvres majoritairement rédigées par un tiers artificiel de la TVA à taux réduit pour leur appliquer le taux commun de 20%.