577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 32

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : ARTICLE 32
Date de dépôt : 2024-10-18
Date de sort : 2024-11-08
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28634 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 228 897 951 € »

II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

« 

Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse40 000 000

 »

III. – En conséquence, à laseconde colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 228 897 951 € »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. 

La dotation de continuité territoriale (DCT) est gelée depuis 2009. 

Le présent amendement vise à reconduire, pour l’année 2024, une dotation budgétaire exceptionnelle au profit de la Collectivité de Corse, tel qu’instituée pour l’année 2023 par le projet de loi de finances pour 2024. 

Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sont majorés de +40 M€ pour la seule année 2024.

Comme en 2023, cette dotation exceptionnelle a vocation à contribuer au financement des délégations de service public (DSP) maritime et aérienne et ainsi soutenir le territoire au regard de son insularité.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.