Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Auteur :
Jocelyn Dessigny
— Rassemblement National
(Aisne · 5ᵉ)
Texte visé :
Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-19
Date de sort : 2024-10-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28589
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Après le 2 bis de l’article 168 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Dans le cadre de la déclaration de ses revenus annuels, le contribuable doit mentionner tous biens mobiliers ou immobiliers dont le montant est supérieur à 50 000 euros au cours de l’année d’imposition ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à encadrer au travers de la feuille d’imposition la déclaration des biens dont le montant, supérieur à 50 000€, ne serait pas en adéquation avec les revenus du contribuable, et ce dans le but de lutter contre les revenus issus d’activités illégales. La déclaration de revenus annuels devra ainsi être explicitement remplie, afin de faciliter le travail de répression de la fraude.
Tel est le sens de cet amendement.