577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2457 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 2457 — APRÈS L'ARTICLE 20

Auteur : Yannick Neuder — Droite Républicaine (Isère · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 20
Date de dépôt : 2024-11-05
Date de sort :
Sous-amendement de : n° AMANR5L17PO838901B0325P0D1N002441

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 4231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à surveiller les ruptures d’approvisionnement à l’officine, dans les conditions définies à l’article L. 5121‑29‑1. » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent »

les mots :

« il est mis en place » ;

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« lorsque leur système d’information le permet ».

Exposé sommaire

Ce sous amendement précise le champ de l'amendement du Gouvernement sur plusieurs points:

Il précise la portée de la compétence confiée au Conseil de l'ordre des pharmaciens en matière de gestion des risques de rupture de médicaments en ciblant les officines et rattache cette mission à l'article du code de la santé publique qui concerne le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop) et non l'ordre des pharmaciens car seul le Conseil de l'ordre dispose de la personnalité morale;

Il conditionne également l'obligation pour les pharmacies hospitalières de renseigner le système d'information à la compatibilité du système d'information avec le système d'information hospitalier afin de ne pas pénaliser injustement les pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé dont le système d'information ne serait pas interopérable avec le DP-Rupture.