Amendement n° 444 — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération garantissent aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule et de prévention face à l’exposition à des produits chimiques. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Exposé sommaire
Le présent amendement, issu d’un amendement des sénateurs des groupes CRCE-K et SER, vise à conditionner le bénéfice du dispositif TO-DE au respect d’un ensemble de règles relatives au droit du travail et au respect des conditions de travail des travailleurs saisonniers.
Ces règles concernent notamment la présence d’un logement digne, l’existence d’un plan canicule et de rémunération décente.
Ces emplois sont particulièrement touchés par des conditions de travail parfois délétères, des difficultés d’accès à un logement décent et financièrement accessibles et une surexposition aux intempéries et aux produits chimiques dans le secteur agricole.