Amendement n° 11 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « d’une durée maximale de six mois » sont remplacés par les mots : « de la même durée que celle accordée au mineur malade ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent aligner la durée du titre de séjour des parents avec celle des mineurs bénéficiant du titre de séjour pour raisons médicales.
En l'état actuel du droit, les parents ou adultes en charge des mineurs se voient accorder un titre de séjour d'une durée maximale de six mois. Cette durée arbitraire n'a aucune raison d'être. En effet, l'accompagnant doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour équivalent à celui du mineur permettant à ce dernier un soutien et une prise en charge par un responsable légal tout au long de son parcours de soin.
Cette modification paraît nécessaire et relève de l'évidence.