Amendement n° 43 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Pendant une période de douze mois à compter du moment où l’agent a procédé à l’emploi de son arme, que ce soit par le tir ou par le retrait de celle‑ci de son étui au cours d’une intervention, celui-ci ne peut pas se prévaloir des conditions prévues au présent article pour justifier l’usage de son arme. Au cours de cette période, tout emploi de l’arme doit être justifié au titre de l’article 122‑6 du code pénal. »
Exposé sommaire
Par ce sous-amendement, les députés du groupe LFI souhaitent favoriser un usage proportionné des armes par les agents de police et de gendarmerie.
En proposant une période probatoire pendant laquelle le policier ne pourra bénéficier de la présomption d'usage légitime des armes, ce sous-amendement encadre les potentiels abus. Il limite la présomption à des usages ponctuels.
Nous rappelons formellement notre opposition à cette proposition de loi dangereuse.
Ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement principal, il encadre seulement les conditions d'application.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Thomas Portes | LFI-NFP | ARTICLE UNIQUE | Rejeté |
| 47 | Thomas Portes | LFI-NFP | ARTICLE UNIQUE | Rejeté |