Amendement n° 58 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Chapitre IV : contribution financière des détenus
« Art. 728‑1. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles.
La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné.
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à introduire une participation financière des détenus aux frais d’incarcération.
Evalué à 128 euros par jour par le ministère de la Justice, le coût de l'incarcération d'un seul détenu pour la société française, devrait même dépasser 47 000 euros par an.
Dans un contexte de contrainte budgétaire et de surpopulation carcérale, il apparaît légitime que les personnes condamnées contribuent aux dépenses engendrées par leur incarcération.
Au-delà de son objectif financier, cette mesure poursuit également une finalité éducative et responsabilisante