Amendement n° None — ARTICLE 22
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Les plateformes numériques d’intermédiation ou de vente à distance sont tenues de communiquer trimestriellement à l’administration des douanes la liste consolidée des expéditions dont elles assurent la mise en relation, en précisant le pays d’origine, le montant déclaré et le mode d’expédition. »
Exposé sommaire
Cette mesure permet de lutter contre la sous-évaluation des colis importés et la fraude à la TVA sur les ventes en ligne transfrontalières.
Elle responsabilise les grandes plateformes de e-commerce en les associant à la traçabilité douanière.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #4226 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Sandra Delannoy | RN | ARTICLE 22 | Tombé |
| — | Sandra Delannoy | RN | ARTICLE 22 | Rejeté |