Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Exposé sommaire
Depuis le 1er janvier 2018, la législation impose que les logiciels de caisse respectent quatre principes essentiels — inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données — afin de lutter contre la fraude à la TVA. Ces logiciels doivent, à ce titre, être certifiés conformes.
Auparavant, cette certification pouvait être délivrée soit par un organisme agréé, soit par auto-certification de l’éditeur, sous sa responsabilité. Toutefois, les amendements à la loi de finances pour 2025 intégrés par le Gouvernement dans le cadre du 49.3, ont supprimé la possibilité pour les éditeurs d’auto-attester la conformité de leurs logiciels.
Cette suppression, justifiée par des exemples de fraude pourtant antérieurs à la réforme de 2018 et introduite sans véritable étude d’impact, engendre de sérieuses difficultés pour la filière.
En premier lieu, seuls deux organismes sont actuellement habilités à délivrer la certification — le LNE et InfoCert —, à des tarifs particulièrement élevés : près de 20 000 euros pour l’obtention du certificat, puis entre 3 800 et 6 000 euros par an pour l’audit de renouvellement. De nombreuses entreprises, notamment de petite taille, ne pourront supporter de tels coûts.
En second lieu, la procédure de certification requiert une documentation technique et administrative très lourde, imposant un audit approfondi bien au-delà des points présentant un risque réel de fraude. Cette contrainte va directement à l’encontre des objectifs de simplification économique.
Enfin, le fondement même de cette réforme interroge. Entre 2022 et 2024, sur plus de 4 000 contrôles réalisés, une seule sanction a concerné un éditeur dont le logiciel auto-certifié s’est révélé frauduleux. Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2020 a montré qu’un logiciel certifié pouvait lui aussi être détourné à des fins frauduleuses.
Ainsi, la suppression de l’auto-certification apparaît à la fois disproportionnée face à la réalité de la fraude et économiquement insoutenable pour les éditeurs. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la possibilité d’auto-certification des logiciels de caisse, afin de préserver les entreprises des coûts et charges excessifs induits par cette mesure.
Amendements quasi-identiques (5)
Cet amendement appartient au cluster #4216 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Fabien Di Filippo | DR | APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Vincent Rolland | DR | APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Corentin Le Fur | DR | APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Fabien Di Filippo | DR | APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Éric Ciotti | UDR | APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant: | Retiré |