577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-11-14
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29926 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »

2° L’article 39 C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Les modalités de calcul de l’amortissement dégressif sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé. »

II. – Le p de l’article 31 du code général des impôts et le III de l’article 39 C du même code sont abrogés le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer une règle d’amortissement technique par composants pour les propriétaires bailleurs afin de les contraindre à provisionner en conséquence pour les travaux de rénovation de leurs biens.