Amendement n° None — ARTICLE 10
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de
crises sanitaires (influenza aviaire, tuberculose bovine, dermatose nodulaire contagieuse (DNC),
fièvre catarrhale ovine (FCO), maladie hémorragique épizootique (MHE), etc.) qui imposent
systématiquement des abattages des troupeaux affectés.
Au delà de l’épreuve psychologique que ces abattages peuvent représenter pour les éleveurs, les
indemnisations versées par l’État restent soumises à une fiscalité importante. Ainsi, les éleveurs ont
la désagréable impression que l’État reprend d’une main ce qu’il a donné de l’autre.
Le présent projet de loi de finances pour 2026 ouvre enfin la voie à une exonération d’impôt sur les
plues-values lorsqu’un écart est constaté entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des
animaux, et, d’autre part, la valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage.
Cette mesure très attendue par les éleveurs mérite toutefois d’être améliorée afin d’en renforcer
l’efficacité. En effet, subordonner cette exonération, comme cela est prévu dans la rédaction
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ART. 10 N° I-CF143
actuelle, à l’utilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an
apparaît trop contraignant au regard des réalités économiques du secteur et des conditions
d’élevage.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme. Elle suppose
non seulement la disponibilité des animaux sur le marché, mais également le respect des cycles
biologiques et des conditions sanitaires permettant une reprise durable de l’élevage. Dans la
majorité des cas, les abattages ordonnés à la suite d’épisodes sanitaires entraînent la disparition
d’une très grande partie du cheptel, voire de sa totalité, ce qui rend matériellement impossible une
reconstitution intégrale en moins de douze mois.
Afin de garantir l’efficacité et la portée du dispositif prévu par l’article 10 du projet de loi de
finances, il est ainsi proposé de porter le délai d’utilisation de l’indemnité de un à trois ans à
compter de sa perception. Ce délai supplémentaire permettra d’assurer une mise en œuvre
réaliste de la mesure, tout en soutenant les éleveurs confrontés à des crises sanitaires
majeures.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la Confédération nationale de l’élevage (CNE).
Amendements quasi-identiques (5)
Cet amendement appartient au cluster #5924 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | — | EPR | ARTICLE 10 | Tombé |
| — | Danielle Brulebois | EPR | ARTICLE 10 | Tombé |
| — | Inaki Echaniz | SOC | ARTICLE 10 | Tombé |
| — | Nicolas Ray | DR | ARTICLE 10 | Tombé |
| — | Marie-José Allemand | SOC | ARTICLE 10 | Tombé |