Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tout service assurant tout ou une partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine qui est un service d’eau potable ;
« 2° Tout service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement ;
« 3° Tout service de production, de transport, de distribution, d’agrégation, de stockage d’énergie, de fourniture, d’achat ou de maintenance d’électricité ;
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à instaurer une exonération temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certains services essentiels dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.
Cette mesure a pour objectif de soulager les habitants des pays des océans dits d'Outre-mer du poids du coût de services essentiels à la vie quotidienne. Elle tend à garantir un accès moins cher à l’eau potable, à l’énergie et à la gestion des déchets, dans des contextes insulaires souvent marqués par des coûts d’exploitation et de distribution plus élevés que dans l’Hexagone.