Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 quinquies bis ainsi rédigé :
« Art. 285 quinquies bis. – 1° Il est institué une redevance perçue lors de l’importation sur le territoire douanier de tout ou parties d’animaux prélevés à des fins cynégétiques, issus d’espèces figurant aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
« La redevance pour importation d’une espèce protégée est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
« Elle est recouvrée et contrôlée par l’administration des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges que les droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées conformément aux dispositions du présent code.
« 2° La redevance est fixée comme suit :
« – 200 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 2000 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces figurant à l’annexe A ;
« – 100 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 1000 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces de l’annexe B ;
« – 25 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 250 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces de l’annexe C.
« Un lot s’entend comme tout ou partie d’animaux prélevés à des fins cynégétiques, de même nature, appartenant à une même espèce, couverte par un même certificat ou document, importée par une même personne et via un même moyen de transport.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de la transition écologique peut adapter les taux de redevance mentionnés au 2 et fixer les modalités de déclaration, de perception et de contrôle. »
Exposé sommaire
La grande majorité des Françaises et des Français s’oppose à l’importation des trophées de chasse d’espèces menacées : un sondage Ifop de 2023 démontre que 91 % de la population soutient l’idée d’une loi allant dans ce sens.
Le principe de précaution doit s’appliquer compte tenu de l’impact environnemental de cette pratique. Selon la démarche du « pollueur payeur », les personnes souhaitant importer des trophées de chasse provenant d’une espèce inscrite aux annexes A, B ou C du règlement CE 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages, se voient imposer une redevance écologique, en raison de l’impact négatif de l’activité de la chasse aux trophées sur les espèces visées et sur leur environnement. Le montant de cette redevance est adapté au statut de conservation de chaque espèce.
Ainsi, le montant de la redevance pour l’import d’un trophée provenant d’un animal dont l’espèce est inscrite à l’annexe A est fixé à 200 euros par kilogramme, avec un minimum de 2000 euros par lot importé ; le montant de la taxe pour l’import d’un trophée provenant d’un animal dont l’espèce est inscrite à l’annexe B est fixé à 100 euros par kilogramme, avec un minimum de 1000 euros par lot importé le montant de la taxe pour l’import d’un trophée provenant d’un animal dont l’espèce est inscrite à l’annexe C est fixé à 25 euros par kilogramme, avec un minimum de 250 euros par lot importé.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #4053 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Corinne Vignon | EPR | APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant: | Adopté |
| — | Corinne Vignon | EPR | APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant: | Tombé |