Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – La section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 453‑65 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Le », il est inséré le mot : « premier » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 2 milliards d’euros. »
2° L’article L. 453‑70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 15 % s’applique aux entreprises dont la somme des contreparties des services imposables relève du deuxième alinéa de l’article L. 453‑65. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé sommaire
La taxe sur les services numériques (TSN), introduite par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, constitue l’un des instruments fiscaux les plus aboutis en droit national pour faire contribuer les grandes entreprises du numérique – notamment les GAFAM, les grands réseaux sociaux et les plateformes d’intermédiation en ligne – à hauteur de leur activité économique réelle sur le territoire français.
Trois catégories d’activités économiques sont concernées :
– la publicité ciblée en ligne ;
– les services d’intermédiation numérique tels que les plateformes de mise en relation, les marketplaces et les réseaux d’abonnés ;
– la vente ou la transmission de données collectées auprès des utilisateurs.
La TSN ne s’applique qu’aux entreprises qui remplissent cumulativement deux conditions : réaliser un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires rattachable à la France supérieur à 25 millions d’euros. Cette architecture concentre la taxe sur les acteurs les plus puissants et les plus transnationaux du numérique.
Fixé à 3 % depuis 2019, le taux de la TSN devait constituer une mesure transitoire dans l’attente d’un accord international sur la fiscalité du numérique, porté dans le cadre du pilier 1 du projet OCDE/G20. Cinq ans plus tard, cet accord n’a toujours pas trouvé de traduction concrète. La TSN demeure donc un instrument fiscal national stable et opérationnel, représentant un produit annuel de 0,75 à 0,8 milliard d’euros.
Le présent amendement propose d’adapter la TSN à la réalité économique actuelle des géants du numérique tout en maintenant le taux actuel de 3 % pour l’ensemble des entreprises aujourd’hui redevables. Il crée en complément un taux majoré de 15 % applicable aux groupes dont le chiffre d’affaires consolidé mondial excède 2 milliards d’euros.
Cette évolution introduit une progressivité ciblée et renforce la justice fiscale sans modifier les seuils d’assujettissement ni les modalités de calcul de la taxe. Elle assure que les entreprises les plus puissantes du numérique, dont la profitabilité et la portée mondiale sont considérables, contribuent davantage à l’effort collectif.
Le rendement attendu de cette mesure est estimé entre 1,4 et 1,6 milliard d’euros par an, soit près du double du produit actuel de la TSN.
En appliquant cette mesure à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, la France renforcerait à la fois le rendement budgétaire de la TSN et son équité redistributive, tout en réaffirmant sa souveraineté fiscale face à des acteurs mondiaux qui structurent une part essentielle de l’économie et des échanges numériques.
Cette réforme s’inscrit dans une logique de justice fiscale, de soutenabilité budgétaire et de cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #4789 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Arnaud Bonnet | EcoS | APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Arnaud Bonnet | EcoS | APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant: | Rejeté |