Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif » ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif ».
B. – L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la date : « 31 décembre 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément complémentaire provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » ;
2° Le 2 du IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
ii) Au début de la seconde phrase, les mots :« Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés » ;
iii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée au même article 220 X »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Proposition issue du rapport d’information sur « le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la commission des finances dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2024.
Le crédit d’impôt jeu vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.
Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.
Cet amendement vise à permettre le dépôt d’une demande d’agrément complémentaire de 2 ans à l’issue de la période applicable à la demande initiale du crédit d’impôt. Cette demande ferait l’objet d’une instruction spécifique du CNC pour en assurer la pertinence en fonction du modèle économique du jeu, du développement de contenu additionnel et du respect des barèmes applicables. La mesure permettrait d’adapter le CIJV à la tendance du marché où la production d’un jeu peut se poursuivre après la date de commercialisation initiale (notion de « game as a service »).
Le 1° du I de cet article additionnel prévoit de d’étendre la clause du « grand-père » du CIJV aux dépenses engagées après l’obtention d’un agrément complémentaire.