577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement Doublon · Réutilisation simple

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Ray — Droite Républicaine (Allier · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-11-17
Date de sort :

Dispositif

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

 » Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».

2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la collecte de la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’AME et des « soins urgents ».

La connaissance fine des publics bénéficiaires de l’AME demeure lacunaire, notamment s’agissant de la nationalité des bénéficiaires. En effet, l’administration ne collecte pas systématiquement cette information, ce qui limite fortement la capacité des pouvoirs publics à évaluer l’impact, le profil et l’évolution des bénéficiaires de l’AME et des soins urgents.

Cette absence de données complètes entrave l’élaboration d’une politique publique éclairée, fondée sur des éléments objectifs et chiffrés, et nuit à la transparence du dispositif auprès des citoyens comme du législateur.

Pour y remédier, cet amendement prévoit d’insérer deux nouveaux articles L. 251‑2‑2 et L. 254‑1‑1 dans le code de l’action sociale et des familles afin d’autoriser la collecte de la nationalité.

La collecte de la nationalité ne vise pas à instaurer une quelconque discrimination, mais à mieux documenter les flux, les besoins et la réalité des bénéficiaires, afin de permettre une évaluation rationnelle et sereine des politiques d’accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière. De telles données sont déjà recueillies dans d’autres domaines de l’action publique, notamment pour les demandeurs d’asile ou les titulaires de titres de séjour, sans que cela ne soulève de difficultés juridiques ou éthiques particulières.

Par ailleurs, cette mesure répond à une demande croissante de transparence et d’objectivation du débat public sur l’AME. Une collecte systématique, dans le strict respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et du principe de proportionnalité, permettrait d’assurer la fiabilité des informations transmises au Parlement et à la Cour des comptes, ainsi que d’améliorer la gestion et le pilotage de ces dispositifs par l’administration.

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple

Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #4648 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

AuteurGroupeArticleSort
Nicolas Ray DR APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant: Rejeté
Nicolas Ray DR APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant: En traitement