Amendement n° 25 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » sont supprimés ;
2° Les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, ce plafond est fixé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes. »
Exposé sommaire
L’application des remises commerciales aux médicaments biosimilaires substituables en ville implique un transfert de valeur des acteurs industriels vers les pharmaciens d’officine. Dans un marché biosimilaire supportant des coûts de développement élevés et des marges déjà fortement régulées, chaque point de remise supplémentaire génère un impact important sur la rentabilité des acteurs.
Si les remises commerciales constituent un levier concurrentiel important pour structurer une offre en ville, l’encadrement des plafonds est indispensable pour garantir un développement équilibré et soutenable du marché des biosimilaires.
Un arrêté du 6 octobre 2025 a fixé les plafonds de remises pour les biosimilaires à 15%. Pour autant, cet arrêté est susceptible d’évoluer à la suite des conclusions d’une mission flash relative à la rémunération officinale et soumet les acteurs industriels à de l’imprévisibilité.
Afin d’assurer une incitation volontaire à la substitution sans déstabiliser l’équilibre économique des industriels, cet amendement vise à garantir que le plafond maximal fixé par arrêté ne peut dépasser 20% du prix fabricant hors taxe. A ce jour, le plafond fixé rend possible la fixation d’un plafond jusqu’à 50% du prix fabricant hors taxe.
Ce pourcentage de 20% est proposé car il correspond au plafond maximum évoqué par le ministère de la Santé dans le précédent arrêté du 4 août 2025.