577députés 17ᵉ législature

amendement n° 331 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 331 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-28
Date de sort : 2025-11-06
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29875 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne constituent pas des revenus d’activité ou de remplacement au sens du présent article les indemnités versées aux exploitants agricoles au titre de l’abattage d’animaux reproducteurs d’un cheptel ordonné par les autorités sanitaires pour des motifs de santé animale. Ces indemnités, ayant un caractère purement indemnitaire, ne sont pas assujetties aux contributions sociales mentionnées au présent chapitre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’exclusion de l’assiette des contributions sociales des indemnités perçues au titre de l’abattage d’animaux reproducteurs d’un cheptel.

Les exploitations d’élevage confrontées à des épizooties graves, comme la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), subissent des pertes économiques considérables. Les abattages imposés par les autorités sanitaires entraînent la destruction d’animaux destinés à la reproduction et compromettent la pérennité même du cheptel.
Les indemnisations versées par l’État dans ce cadre n’ont pas la nature de revenus d’activité, mais constituent des compensations destinées à réparer la perte d’un actif productif. Elles ne remplacent ni un revenu, ni un bénéfice professionnel : elles réparent un préjudice économique direct.

En conséquence, ces sommes ne sauraient être soumises ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni aux autres contributions sociales.
Toutefois, le cadre juridique actuel repose sur une interprétation administrative et non sur une base législative explicite, ce qui entretient une insécurité juridique pour les exploitants concernés, notamment en cas de contrôle ou de divergence d’interprétation.

La mesure proposée vise donc à clarifier expressément dans la loi que ces indemnités ne constituent pas des revenus d’activité ou de remplacement au sens de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale.
Elle permet ainsi d’assurer une cohérence complète entre le droit fiscal et le droit social, de garantir une égalité de traitement entre les éleveurs touchés par les abattages sanitaires et de sécuriser la situation juridique des exploitants agricoles dans un contexte de crise sanitaire animale croissante.