Amendement n° 621 — ARTICLE 21
Dispositif
I. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Elle participe au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »
III. – En conséquence, après le même alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence régionale de santé compétente détermine, dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2, un objectif quantitatif d’implantation de centres de soins non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434‑9. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« et objectifs ».
V. – En conséquence, à la même première phrase de même alinéa 28, substituer aux mots :
« à l’article L. 1434‑2 »
les mots :
« aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3 ».
VI. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 28, supprimer les mots :
« et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1 ».
VII – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 28 :
« Ils y précisent les modalités de leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et de participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réguler l’implantation de structures spécialisées en soins non programmés, et notamment à en plafonner le nombre.
Il s’inspire de l’amendement déposé par Mme. Vidal et d’autres députés des groupes EPR et HOR puis retiré (https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1907/CION-SOC/AS1303).
Les Centres de Soins Non Programmés (CSNP) sont des structures de santé qui ont vu leur nombre augmenter ces dernières années, pouvant répondre à un besoin de prise en charge rapide pour des pathologies bénignes.
Ils peuvent permettre de désengorger les services d’urgence pour des cas ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière et offrir une solution alternative aux consultations en cabinet médical pour des problèmes de santé mineurs, à condition de s’implanter dans des territoires le nécessitant.
En effet, leur rôle n’est aujourd’hui ni clairement défini, ni intégré dans une stratégie globale de santé publique. C’est l’objet de l’article 21 du PLFSS 2026.
Actuellement, la création des CSNP relève principalement de l’initiative de médecins généralistes ou d’organisations privées, sans concertation avec les ARS ni prise en compte des besoins réels du territoire. Cette absence de coordination entraîne une répartition inégale des CSNP sur le territoire, ce qui ne répond pas aux besoins de la population de manière optimale.
Aujourd’hui, les CSNP ne sont pas intégrés dans les Services d’Accès aux Soins (SAS) ou dans la gradation des soins non programmés, ce qui les place en marge de l’organisation de la réponse aux besoins de santé.
Ainsi, le présent amendement vient compléter la rédaction de l’article 21 par la fixation d’objectifs quantitatifs d’implantation pour les CNSP par les ARS selon les besoins de santé des territoires, et par la précision de la nécessaire intégration de ces structures dans le SAS et la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA).
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Cette régulation est essentielle pour garantir une coordination avec les autres acteurs de santé, et préserver les ressources humaines et matérielles des services d’urgence, assurer une distribution équitable des soins, renforcer l’efficacité du système de santé, et éviter les dérives qui pourraient fragiliser l’offre de soins à long terme.