577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1017 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 1017 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Charles de Courson — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-30
Date de sort : 2025-11-05
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29864 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article L. 417‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 417‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 417‑3‑1. – Les baux viticoles conclus sous la forme du métayage sont réputés :

« 1° baux à métayage lorsque la part du bailleur est prélevée en nature sur la récolte. Le bailleur est assujetti aux cotisations sociales agricoles, dans les conditions prévues par les articles L. 731‑14 et suivants ou, le cas échéant, par les articles L. 722‑20 et suivants du présent code ;

« 2° baux ruraux à fermage lorsque la part du bailleur est versée en espèces, quelle qu’en soit la modalité de calcul. Le bailleur n’est pas assujetti aux cotisations sociales mentionnées au premier alinéa.

« Cette distinction est sans incidence sur la qualification de bail rural au sens de l’article L. 411‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier la distinction entre les formes de métayage viticole existant en Champagne, conformément à la pratique observée par les caisses de MSA et au droit rural applicable. Lorsque la part du bailleur consiste en une fraction de la récolte, le contrat s’analyse comme un bail à métayage. En revanche, lorsque cette part est convertie en espèces, il s’agit d’un bail à fermage, les obligations des parties s’alignant sur celles d’un bail rural classique.
Cette clarification permet de sécuriser les relations contractuelles, d’harmoniser les pratiques régionales et d’éviter les divergences d’interprétation administrative, tout en reconnaissant la spécificité du métayage champenois.