577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1198 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 1198 — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Henri Alfandari — Horizons & Indépendants (Indre-et-Loire · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-30
Date de sort :

Dispositif

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : 

« Chapitre préliminaire : 

« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement

« Art. L. 231. – Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

« Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.

« Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’insérer, au sein du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, un chapitre préliminaire posant d’une part un principe général d’accès aux aides sociales accompagné d’un mécanisme de plafonnement global de ces aides.


Le nouvel article L. 231 rappelle, dans la continuité des principes fondamentaux du droit social français, que l’accès aux aides sociales légales s’exerce dans le cadre de la solidarité nationale et dans des conditions fixées par la loi et les règlements. Cette disposition contribue à assurer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du dispositif, sans créer de droit automatique inconditionnel.


Il introduit un plafond global applicable aux aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un bénéficiaire, afin d’éviter que l’addition de plusieurs prestations ne conduise à des montants manifestement déconnectés des objectifs initiaux des politiques sociales. 


Le plafond est fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel. Les prestations liées au handicap, à une affection de longue durée, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en sont explicitement exclues, afin de préserver les garanties constitutionnelles en matière de protection des personnes vulnérables.


Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser la liste des prestations concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’évolution du plafond, garantissant une mise en œuvre opérationnelle sécurisée et adaptable.