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amendement n° 1755 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 1755 — ARTICLE 31

Auteur : Damien Maudet — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Haute-Vienne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : ARTICLE 31
Date de dépôt : 2025-10-31
Date de sort :

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer à la date : 

« 1er mars 2027 »

la date :

« 1er mars 2028 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 »

la date :

« 1er juillet 2028 ».

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise : 

à appliquer la pénalité à l’éditeur responsable en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, et non à l’établissement de santé
à reporter l’entrée en vigueur, à l’année 2028, des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage.

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L.1111-15 du code de la santé publique.

Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Tel est le sens du présent amendement, qui reprend une proposition de la Fédération hospitalière de France.