Amendement n° 1957 — ARTICLE 18
Dispositif
A la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« de ceux qui appartiennent aux catégories de produits pour lesquelles existent des classes à prise en charge renforcée et qui sont délivrés par les professionnels mentionnés aux articles L. 4362‑1 et L. 4361‑1 du code de la santé et ».
Exposé sommaire
Cet amendement de bon sens vise à préserver la cohérence des politiques de prises en charges existantes, en excluant les équipements optiques et appareils auditifs du champ des franchises prévues à l’article 18.
D’une part, le 100 % santé a été mis en place précisément pour assurer que tout un chacun puisse bénéficier d’une offre à reste à charge nul. Instaurer, quelques années après, une franchise sur les équipements 100 % santé reviendrait à remettre en cause la logique même de cette réforme. Ce serait incohérent et illisible pour les patients, qui ne comprendraient pas pourquoi une offre dite « sans reste à charge » deviendrait soudain soumise à un prélèvement supplémentaire.
D’autre part, les offres des paniers dits « libres » présentent déjà des restes à charge significatifs, même après intervention de l’assurance complémentaire : environ 130 euros en optique (Xerfi Specific 2024) et plusieurs centaines d’euros en audioprothèse. Ce niveau de reste à charge est donc en l’état lui-même modérateur, et les quelques euros supplémentaires de la franchise sont inutiles. L’ajout d’une franchise serait donc sans effet réel sur la décision d’équipement et sur le budget de l’Assurance maladie.
Cet amendement est issu des propositions du Rassemblement des Opticiens de France.