577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2093 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 2093 — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Juvin — Droite Républicaine
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-31
Date de sort : 2025-11-09
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29958 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’article L. 162‑1-24 du code de santé publique, il est inséré un article L. 162‑1-25 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑1-25. – Aucun acte ni consultation médicale réalisée par un médecin pratiquant la médecine esthétique n’est remboursé par les organismes de sécurité sociale. »

Exposé sommaire

La médecine esthétique regroupe des actes médicaux dont la finalité est strictement esthétique, tels que les injections de toxine botulique ou d’acide hyaluronique, l’utilisation de lasers à visée cosmétique ou encore les peelings chimiques. Ces pratiques, qui ne répondent à aucune nécessité thérapeutique, ne sauraient être assimilées à des soins médicaux curatifs ou réparateurs. La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des interventions esthétiques qui relèvent d’un choix personnel et non d’un besoin médical.

Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement dans le Code de la sécurité sociale que les actes et consultations réalisés dans le cadre de la médecine esthétique ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires.