Amendement n° 2243 — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle fixée au premier alinéa. »
Exposé sommaire
Amendement de repli
Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la dérogation réglementaire prévue par l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet aujourd’hui à un étranger ne remplissant pas la condition de résidence habituelle de recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement médical.
Cette disposition réglementaire, prise par décret, contrevient à l’esprit et à la lettre de la loi, laquelle conditionne expressément la délivrance du titre de séjour pour soins à une résidence habituelle en France (article L. 425-9). En d’autres termes, le pouvoir réglementaire a introduit par voie d’exception un droit nouveau que le législateur n’avait jamais prévu, ouvrant la possibilité pour des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire — voire venues spécialement pour se faire soigner — d’obtenir un séjour provisoire régularisant de fait leur présence.
Cette pratique détourne le sens du texte voté par le Parlement et alimente les dérives dénoncées par le Laboratoire de la République, qui fait état de filières d’immigration médicale, de pressions sur les médecins de l’OFII et d’un nombre croissant de demandes (près de 228 000 entre 2017 et 2024).
En précisant dans la loi qu’il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle, le présent amendement vise à préserver la légitimité du législateur face à des interprétations réglementaires qui détournent le texte initial.