577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2429 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 2429 — ARTICLE 10

Auteur : Nicolas Turquois — Les Démocrates (Vienne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2025-11-01
Date de sort : 2025-11-07
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29878 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sans déduction des remises »

les mots :

« minoré des remises »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :

« 1° Un premier taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

"2° Un second taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année pour chaque entreprise redevable au titre du chiffre d’affaires réalisé défini au présent B, dont le montant total est inférieur à un seuil défini par décret. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 4,24 % »

le taux : 

« 6,1 % ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 4,01 % »

le taux :

« 5,8 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :

« mentionné »

 le mot :

« mentionnés ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« a) Pour l’année 2025, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,75 %, et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,24 % ; ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :

 « b) Pour l’année 2026, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,65 % et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,01 %. »

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. »

Exposé sommaire

L’article 10 prévoit la mise en place d’une nouvelle contribution, dite sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques, dont le rendement annuel visera à neutraliser le déclenchement de la clause de sauvegarde.

Dans sa rédaction actuelle, l’assiette de cette contribution supplémentaire repose sur le chiffre d’affaires brut réalisé en France par les entreprises pharmaceutiques, sans déduction des remises conventionnelles et commerciales. Or, ces remises constituent un levier essentiel de régulation des dépenses de santé et participent au modèle économique des pharmacies d’officine.

Imposer une contribution sur des montants non réellement perçus par les laboratoires reviendrait à ignorer la réalité économique du secteur. Une telle fiscalité serait déconnectée de la capacité contributive réelle des entreprises, en taxant des sommes qui ne constituent pas un revenu effectif.

 

Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article. 

Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.

La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’impôt ne doit pas être confiscatoire ni faire peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables et veille à ce que ces derniers ne soient pas imposés sur des revenus dont ils ne disposent pas . L’inclusion des remises dans l’assiette de la contribution contrevient à ces principes fondamentaux.

Pour garantir l’équité et la proportionnalité de la mesure, le présent amendement propose donc d’asseoir le calcul de cette contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires réel des entreprises, c’est-à-dire net de remises conventionnelles, légales et commerciales. 

Par ailleurs, le présent amendement prévoit l’instauration d’un taux différencié supplémentaire, appliqué pour les entreprises dont le niveau de chiffre d’affaires sera inférieur à un seuil fixé par décret, afin de prendre en compte les contraintes spécifiques de certaines entreprises dont les modèles économiques seront affectés par l’instauration de cette nouvelle contribution.

Enfin, le taux de base et le taux différencié supplémentaire sont adaptés, sans modification du taux appliqué aux spécialités génériques afin de préserver le rendement attendu de cette contribution, annoncé en annexe 9 à 1,6 milliard d’euros pour 2025 et pour 2026.

 

 

L'amendement a été travaillé avec l'AGIPHARM, l'Association des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche.