Amendement n° 2687 — ARTICLE 45 BIS
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, sans distinction.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.