Amendement n° 23 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV ter. – Durant la période de recours mentionnée au IV bis, la personne concernée bénéficie, au titre de la protection de l’enfance, de l’accès à la scolarité, à la formation, aux soins et aux droits sociaux ouverts aux mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Les conditions d’application du présent V sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
De 2020 à 2025, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a conduit une enquête approfondie, rendue publique le 16 octobre 2025, qui met en évidence des violations graves et systématiques des droits des mineurs non accompagnés en France. Le Comité dénonce notamment les procédures d’évaluation de l’âge, souvent arbitraires, et l'absence de protection des jeunes qui contestent un refus de minorité devant le juge des enfants.
Ces jeunes, encore présumés mineurs en droit international, se retrouvent très souvent à la rue, privés de scolarisation, de soins de santé et de services essentiels. Cette situation est contraire à l'esprit de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) qui exige que la protection prime sur le soupçon tant que le doute subsiste.
Le présent amendement tire les conséquences de ce constat. Il précise que, pendant la durée du recours contre une décision de refus de minorité, l'accueil provisoire d'urgence est maintenu. Surtout, il garantit à ces jeunes l'accès à la scolarité, à la formation, aux soins et aux droits sociaux ouverts aux mineurs pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.
Il s'agit d'une mesure de cohérence sur nos engagements internationaux en matière de protection de l'enfance.